Dans un arrêt du 17 novembre, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation fait prévaloir à nouveau le principe fondamental de la liberté d’expression. Dans l’affaire en cause, l’association générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF) a assigné en justice le Fonds régional d’art contemporain de Lorraine, organisateur d’une exposition sur la part d’ombre de la cellule familiale. L’une des œuvres exposées consistait en une série de fausses lettres manuscrites contenant des formules telles que : « Les enfants, nous allons faire de vous nos esclaves » ; « Les enfants nous allons vous couper la tête ».

Par un pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel, l’AGRIF saisit la Cour de cassation pour savoir si la protection de la dignité humaine peut constituer à elle seul un motif de restriction à la liberté de création artistique. Dans sa décision, la Cour rappelle deux conditions cumulatives justifiant une restriction à la liberté d’expression : à savoir un texte de loi qui la prévoit, et sa justification par l’un des objectifs prévus par l’article 10§2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

En l’espèce, le principe de dignité humaine posé à l’article 16 du Code civil constitue le fondement de l’action civile menée par l’AGRIF pour obtenir réparation. Toutefois, la Haute juridiction rappelle que le principe de dignité humaine ne constitue pas un objectif visé par l’article 10§2 de la CEDH susceptible d’entraver la liberté d’expression et rejette le pourvoi formé par l’association.