Un cavalier législatif est usuellement compris comme désignant « les dispositions contenues dans un projet ou une proposition de loi qui, en vertu des règles constitutionnelles ou organiques régissant la procédure législative, n’ont pas leur place dans le texte dans lequel le législateur a prétendu les faire figurer ».

En France, une première mention de la prohibition de ces dispositions est apparue dans les règlements des assemblées dès 1935 et son contrôle est effectué par le Conseil Constitutionnel depuis la révision de la Constitution par la loi du 23 juillet 2008. Désormais, il est expressément précisé dans le premier alinéa de l’article 45 de la Constitution que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

Mais le Conseil constitutionnel avait déjà consacré cette notion dans une décision du 28 décembre 1985 et a pour la première fois censuré des cavaliers législatifs par une décision du 12 janvier 1989.

Plusieurs des dispositions de la loi « immigration » votée ce lundi 19 décembre sont considérées comme un cavalier législatif. Sont notamment visés les dispositions relatives aux quotas pluriannuels, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore le resserrement du regroupement familial.