Vendredi 24 novembre, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions législatives relatives aux cours criminelles départementales, expérimentées depuis 2019 et généralisées en 2023. Composées exclusivement de magistrats professionnels, elles remplacent les assises, où siègent des jurys populaires, pour juger les « crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la personne accusée est majeure et que les faits n’ont pas été commis en état de récidive légale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas à ces conditions ».

Les « Sages » étaient saisis par les avocats de deux accusés estimant que l’instauration de ces cours enfreignait le principe d’égalité devant la loi et devant la justice. Ils demandaient en outre à ce que soit reconnu comme principe fondamental des lois de la République l’intervention d’un jury pour juger les crimes de droit commun. L’un des requérants reprochait par ailleurs aux dispositions de l’article 380-16 du code de procédure pénale d’instaurer une « différence de traitement injustifiée » entre les accusés, envoyés devant l’une ou l’autre des deux cours en fonction du quantum de peine, de l’état de récidive et de la présence ou non de co-accusés.

Le Conseil constitutionnel a donc tranché sur les deux questions prioritaires de constitutionnalité en soulignant que la création des cours criminelles départementales « n’a pas instauré de discriminations injustifiées entre les personnes » puisque les faits jugés sont de « nature » différente et que les accusés se trouvent dans « une situation différente » de ceux jugés par une cour d’assises. Il a également jugé que la différence de traitement dans les règles de vote sur la culpabilité et la peine maximale entre les deux cours « est justifiée par une différence de situation tenant à la composition respective de ces deux juridictions ».