Dans un arrêt du 21 décembre 2023 (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-22239), la Cour de cassation pose une limite à l’application d’une règle de procédure jurisprudentielle relative à la saisine de la Cour d’appel.

Dans un célèbre arrêt du 17 septembre 2020 (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23626), la Cour de cassation a affirmé pour la première fois qu’il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement .

La Cour d’appel se fonde sur cette jurisprudence dans un arrêt du 7 juillet 2021 relatif à la responsabilité d’un exploitant de parking pour juger qu’elle n’a été saisie d’aucune demande.

Dans un arrêt du 21 décembre 2023 (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-22239), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, « n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 18 décembre 2019 ». L’application immédiate de cette règle de procédure aboutirait à priver les appelants, du droit à un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.